Les mesures prises pour régler la circulation en vertu des articles 2, 3 et 4 de la présente loi coordonnée ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par les agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée.

Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.