§ 1. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés à l'article 30 , §§ 1er à 3, et à l'article 48.

L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à l'article 55, § 1er, alinéa 3.

Lorsque l’officier de police judiciaire applique l’article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

§ 2. Le véhicule est immobilisé, aux frais et aux risques du contrevenant.

Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.

§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation ou, en cas d’application de l’article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l’article 55, § 2, alinéa 2, soit d'office soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale – si celle-ci n’est pas le contrevenant – qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule.

L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.

La demande visant à mettre fin à l’immobilisation, visée à l’alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours.

§ 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l’immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l’immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

Le tribunal de police est saisi par l’envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d’une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

Si l’immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.

Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l’audience, au plus tard quarante-huit heures à l’avance.

Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1000 euros ou d'une de ces peines seulement.