§ 1er. Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement:
1° dans les cas visés aux articles 60, §§ 3, 4 et 4bis, et 61ter, § 1er;
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure;
6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis;
7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d’un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d’encadrement;
8° si le conducteur a commis une infraction visée à l’article 406, alinéa 3, du Code pénal.
Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
Le retrait immédiat est ordonné par le procureur du Roi. Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général près la cour d'appel lorsque les faits sont de la compétence de cette cour.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s’il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l’article 60, § 3, et à l’article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
L’officier de police judiciaire informe l’intéressé qu’en vertu de l’article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.
L’officier de police judiciaire transmet immédiatement le procèsverbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire.
§ 3. Le conducteur ou la personne qui l’accompagne, visée par les dispositions reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l’alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l’invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au paragraphe 2, sur décision de l’officier de police judiciaire. À défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.
Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l’intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.