Les infractions aux dispositions de l'article 55, § 3 alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 euros à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 euro.

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.