Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait ou le ministère public compétent en cas d’application de l’article 55, § 2, soit d'office, soit à la requête du titulaire.
Il est obligatoirement restitué:
1° après quinze jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai;
2° après expiration du délai prolongé par le tribunal de police;
3° lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire;
4° lorsque le titulaire du permis de conduire, qui ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire.