Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait ou le ministère public compétent en cas d’application de l’article 55, § 2, soit d'office, soit à la requête du titulaire.

Il est obligatoirement restitué:

après quinze jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai;

après expiration du délai prolongé par le tribunal de police;

lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire;

lorsque le titulaire du permis de conduire, qui ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire.