En cas de déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au lieu déterminé par le Roi pour qu’il soit procédé conformément aux règles prises en exécution de l'article 46.

Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.