Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 1000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.