§ 1. Le conseil communal peut, dans ses règlements ou ordonnances, fixer des amendes administratives, dans quel cas les infractions de vitesse limitée ne sont pas punissables pénalement.
§ 2. Les conseils communaux ne peuvent fixer des amendes administratives telles que visées au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s’agit d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 kilomètres par heure au maximum ;
2° les infractions de vitesse sont commises à un endroit où la vitesse est limitée à 30 ou 50 kilomètres à l’heure ;
3° il s’agit d’infractions de vitesse constatées dans les conditions visées à l’article 62, à l’exception des sixième et huitième alinéas, à l’aide des dispositifs automatiques visés au même article, qui sont entièrement financés par l’autorité locale ;
4° l’infraction de vitesse est commise par des personnes physiques majeures, présumées ou désignées conformément aux articles 67bis et 67ter ;
5° aucune autre infraction n’est constatée en même temps.
§ 3. Les montants des amendes administratives déterminés par le conseil communal dans ses règlements ou ordonnances sont égaux aux montants déterminés par le Gouvernement flamand en application de l’article 65, § 1, deuxième alinéa.
L’amende administrative est payée selon les modalités précisées dans la demande de paiement.
§ 4. Une copie du procès-verbal de l’infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur visé à l’article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dans les quatorze jours suivant la constatation de l’infraction.
Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à l’alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l’indication du montant de l’amende administrative. Si le contrevenant n’a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre d’information figurant à l’article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations.
Le contrevenant paie l’amende administrative dans les trente jours suivant sa notification, à moins qu’il ne présente ses moyens de défense par écrit au fonctionnaire sanctionnateur dans ce délai.
Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense irrecevables ou non fondés, il en informe le contrevenant dans les nonante jours, en indiquant l’amende administrative à payer.
L’amende administrative est payée dans les trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa.
Si, dans un délai de nonante jours à compter du jour où il reçoit les moyens de défense du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur ne les déclare pas irrecevables ou non fondés, ils sont réputés acceptés.
La décision d’imposer une amende administrative a force exécutoire une fois qu’elle est devenue définitive. La décision précitée devient définitive à un des moments suivants :
1° trente jours après la notification de l’amende administrative visée au deuxième alinéa, si aucun recours n’a été introduit ;
2° trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa, si aucun recours n’a été introduit.
§ 5. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’imposer une amende administrative, le justiciable de l’amende peut introduire devant le tribunal de police un recours contre la décision conformément à la procédure civile.
Le tribunal de police statue sur la légitimité et la proportionnalité de l’amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l’amende administrative imposée. La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
§ 6. Si, au cours de la procédure visée au paragraphe 4, le fonctionnaire sanctionnateur constate que les conditions d’imposition d’une amende administrative visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, il en informe l’agent ayant constaté l’infraction afin que la procédure pénale puisse être suivie. À cette fin, un protocole peut être établi entre les services et autorités concernés.
§ 7. Les données personnelles et d’information pertinentes visées à l’article 44, § 2, premier alinéa de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont inscrites dans le registre des sanctions administratives communales visé à l’article 44, § 1 de cette même loi.
§ 8. L’action en paiement de l’amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue selon le mode et dans les conditions fixées aux articles 2244 à 2250 du Code civil.
§ 9. La commune est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679.
La commune et le fonctionnaire sanctionnateur ne recueillent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l’identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction de l’infraction de vitesse.
Les données recueillies sont conservées pendant une période de six ans.