Conditions techniques auxquelles doivent répondre les dispositifs complémentaires de signalisation arrière, destinés à renforcer la signalisation arrière autant de jour que de nuit, pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ainsi que pour les véhicules lents et leurs remorques.
1° dans l’appendice I, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l’autorité bruxelloise compétente » ;
2° dans l’appendice III, point 1.1, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l’autorité bruxelloise compétente » ;
3° dans l’appendice III, annexe 1re, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l’autorité bruxelloise compétente » ;
4° dans l’appendice IV, le membre de phrase « Au nom du Ministre : Pour le Directeur général : L’Ingénieur en chef-directeur, » est remplacé par le membre de phrase « Au nom du Ministre bruxellois ou son délégué ».
1° dans l’appendice I, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l’autorité flamande compétente » ;
2° dans l’appendice III, point 1.1, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l’autorité flamande compétente » ;
3° dans l’appendice III, annexe 1re, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l’autorité flamande compétente » ;
4° dans l’appendice IV, le membre de phrase « Au nom du Ministre : Pour le Directeur général : L’Ingénieur en chef-directeur, » est remplacé par le membre de phrase « Au nom du Ministre flamand : le chef du Département ».