L’intitulé de la partie I est remplacé et rédigé comme suit : « Liste des exigences auxquelles les véhicules des catégories M, N, O produits en séries illimitées doivent satisfaire aux fins d’une réception CE par type ».
En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, il est ajouté dans la ligne relative au n° 44A, 48A, avant le mot “ Dimensions », les mots “ Masses et ».
En ce qui concerne la Région wallonne, à la ligne 44A, 48A du tableau, les mots “ Masses et » sont insérés devant le mot “ Dimensions ».
Partie VIII. (uniquement Région flamande) Liste des exigences pour les masses auxquelles les véhicules qui ont subi la transformation, visée à l’article 77ter, doivent satisfaire
Numéro Sujet Référence à la réglementation Normal Véhicule d’époque
44A, 48A Masses Article 32bis de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité UE 2021/535 Annexe XIII B B

B
- nonobstant d’éventuelles dispositions transitoires, il est satisfait uniquement aux prescriptions techniques de la réglementation ;
- les tests et contrôles sont exécutés par le fabricant même ou, à défaut, par un service technique agréé ;
- un rapport de test est établi ;
- la conformité de la production est garantie.