§ 1. Les contrôles tels que prévus à l'article 23 sont répartis en :

contrôles complets;

contrôles partiels.

Les contrôles complets consistent à vérifier :

a) l’identification du véhicule au cours de laquelle sont contrôlés le numéro de châssis, le certificat d’immatriculation et le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen du véhicule si le certificat de conformité est exigé comme document de bord conformément à l’article 10, § 2, point 10, alinéa 2;

b) l'état technique du véhicule en vue de vérifier s'il satisfait aux normes en vigueur en matière de sécurité et d'environnement.

Les contrôles partiels sont répartis en :

a) contrôles administratifs qui ont uniquement trait à la vérification du certificat d'immatriculation et du certificat de conformité ou du certificat de conformité européen en vue de la validation d'une demande d'immatriculation d'un véhicule usagé;

b) revisites administratives qui ont uniquement trait à la vérification du numéro de châssis, de la plaquette d'identification et des documents, ou sans que le véhicule soit représenté, à la présentation des documents;

c) (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) revisites techniques, à savoir, tous les autres contrôles partiels.

c) (Région flamande) revisites et contrôles techniques, à savoir, tous les autres contrôles partiels.

(Uniquement Région flamande) Les contrôles techniques à la demande d’une personne compétente, conformément à l’article 23sexies, § 1er, 1°, peuvent avoir trait à un ou plusieurs éléments spécifiques ou points de contrôle.

§ 2. Selon la régularité avec laquelle ils ont lieu, les contrôles complets sont répartis en :

contrôles périodiques visés à article 23ter;

contrôles non périodiques ayant lieu dans des circonstances précises telles que déterminées à l'article 23sexies.

§ 3. Lors du premier des contrôles périodiques, il est vérifié si le véhicule est conforme aux donnees figurant dans l'extrait du procès-verbal d'agrément ou aux données du certificat de conformité européen.

Si conformément à l'article 23novies, § 2 un rapport d'identification doit être rédigé, les contrôles nécessaires à la rédaction de ce document sont effectués.

§ 4. Sauf dispositions contraires, les contrôles techniques comprennent au moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe 15.

§ 5. Tous les contrôles, excepté ceux sans présentation du véhicule, s'accompagnent de contrôles d'identification.

A cette occasion, il est également vérifié si le véhicule est bien entretenu et est conforme aux règlements qui lui sont applicables.