§ 1. Les contrôles periodiques doivent avoir lieu pendant la période de deux mois qui précède les dates déterminées à l'article 23ter.
Pour les véhicules qui sont soumis à une périodicité de six mois ou moins, la période de deux mois est ramenée à un mois.
§ 2. La presentation tardive d'un vehicule au contrôle ne peut occasionner une modification du cycle des contrôles périodiques.
§ 3. L'utilisateur peut présenter son véhicule au contrôle périodique à une date antérieure à la période visée au § 1er. Dans ce cas, la période de validité, telle que déterminee suivant l'article 23ter, commence à courir à partir de la date à laquelle le véhicule est présenté.
§ 4. Lorsqu'un véhicule se trouve à l'étranger, dans un pays membre de l'Union européenne, son détenteur est tenu de le faire contrôler dans un établissement de contrôle technique agréé par l'autorité du pays concerné, de maniere à respecter les délais fixés à l'article 23ter.
Toutefois, dès que le véhicule rentre en Belgique, il doit être présenté aussitôt dans une station d'inspection automobile pour régulariser sa situation.