§1. Les contrôles périodiques ont lieu aux dates déterminées ci-après :

les voitures, voitures mixtes, minibus et corbillards sont soumis au contrôle le jour où ils atteignent quatre ans d'âge, à dater de la première mise en circulation et ensuite tous les ans;

les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à des transports rémunérés de personnes ou à des transports gratuits assimilés à ces derniers, les véhicules affectés à l'enseignement de la conduite automobile , autres que les tracteurs agricoles), les vehicules offerts en location avec chauffeur, ainsi que les ambulances sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les six mois;

3° a) les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à la traction d'une remorque et équipés d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;

b) le dispositif d'accouplement qui équipe les voitures, voitures mixtes et minibus qui ne tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg ou utilisent le dispositif d'accouplement comme porte-vélo ou porte-moto, est soumis au contrôle avant la mise en circulation en Belgique du vehicule dès qu'il en a été équipé, et ensuite tous les ans dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge.

les autobus et autocars sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois;

les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans;

les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;

7o les autres véhicules, à l’exception des véhicules visés à l’article 2, § 2, 7o, mis en circulation depuis plus de cinquante ans, des véhicules lents et des véhicules présentant un intérêt historique, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans.

8o les véhicules visés à l’article 2, § 2, 7o, mis en circulation depuis trente ans jusque cinquante ans sont soumis au contrôle avant la remise en circulation sous une des plaques d’immatriculation visées à l’article 4, § 2, de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules et ensuite, à l’exception des véhicules lents et des véhicules présentant un intérêt historique tel que défini à l’article 1er, § 2, du présent arrêté, tous les deux ans;

§ 2. Contrairement à ce qui est déterminé au § 1 les contrôles périodiques ont lieu :

1o avec une périodicité de deux ans, avant le jour ou le jour même où les véhicules ont atteint quatre ans d’âge, à compter de la date de la première mise en circulation, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1o, qui ont été présentés au contrôle technique pour le dernier contrôle périodique conformément à l’article 23quater, § 1er ou § 3, pour lesquels :

a) lors du dernier contrôle périodique, le certificat de contrôle technique délivré était conforme à l’article 23decies, § 1er;

b) lors du contrôle partiel tel que visé à l’article 23decies, § 2, et suivant le dernier contrôle périodique et pour lequel le véhicule présentait uniquement des manquements administratifs catégorisés comme défaillances mineures reprises à l’annexe 15, point « 0. identification du véhicule », le certificat de contrôle technique délivré était conforme à l’article 23decies, § 1er;

c) lors du contrôle tel que visé à l’article 23septies, § 1er, 5o, le certificat de contrôle technique délivré était conforme à l’article 23decies, § 1er et qui satisfaisaient aux conditions mentionnées ci-après concernant l’ancienneté et le kilométrage, au moment du dernier contrôle périodique :

(1) concernant l’ancienneté du véhicule : le véhicule a maximum huit ans, à compter de la date de la première mise en circulation;

(2) concernant le kilométrage du véhicule : le kilométrage du véhicule n’a pas dépassé 110.000 kilomètres.

1°bis avec une périodicité de deux ans, dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge, pour ce qui concerne le dispositif d'accouplement mentionné au § 1, 3°, b), pour autant que le véhicule qui en est équipé satisfasse aux conditions mentionnées au point 1°.

1°ter un an après la date d'immatriculation en vue de la remise en circulation en Belgique des véhicules mentionnés au § 1, 1°, dès qu'ils ont atteint trois ans d'âge, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans, pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°;

1°quater. un an après le dernier contrôle périodique, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui, à la date de ce dernier contrôle périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et qui sont soumis au contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, et pour lesquels un document intitulé « Inspection visuelle du véhicule » conforme à l'article 23sexies, paragraphe 4, 3°, a été délivré, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°;

1°quinquies. un an après le contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 1°, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe § 1er, 1°, qui, à la date de ce contrôle non périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et pour lesquels un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, a été délivré à l'issue de ce contrôle non périodique, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°.

1°sexies. En ce qui concerne les véhicules des catégories M2, M3, N et O visés au § 1er, 4° à 7° du présent article et ayant fait l’objet d’une inspection dans le cadre de la dernière étape d’une procédure de réception par type multiétape visée à l’article 13, § 8, du présent arrêté, le contrôle périodique avant la première mise en circulation est effectué en même temps que l’inspection réalisée lors de la dernière étape de la procédure de réception par type multiétape. Le contrôle périodique avant la première mise en circulation et l’inspection réalisée lors de la réception multiétape doivent toutefois être réalisés par un organisme reconnu comme service technique sur base de l’article 16ter du présent arrêté et agréé conformément à l’arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d’agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Les contrôles périodiques ont ensuite lieu aux dates déterminées ci-après :

a) les autobus et autocars sont soumis au contrôle trois mois après première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois;

Contrairement à l’alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l’article 23decies § 1er, sont soumis au contrôle tous les six mois.

Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois.

b) les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle deux ans après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans;

c) les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg, sont soumis au contrôle six mois après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les six mois;

d) les véhicules visés au paragraphe 2, 2°, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;

e) les autres véhicules, à l’exception des véhicules lents, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans.

avec une périodicité d’un an pour ce qui concerne les véhicules pour lesquels conformément à la sous-section 9.1.3 de l'annexe B de l'accord européen du 20 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (A.D.R.), signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960, un certificat d'agrément ADR doit être délivré.

avec une périodicité de six mois pour ce qui concerne :

a) les autobus et les autocars pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'article 23decies, § 1.

Toutefois, les autobus et autocars non équipés de ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois.

b) (abrogé)

avec une périodicité d'un an pour ce qui concerne les véhicules visés au § 1er, 6° du présent article, pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'article 23decies, § 1.

avec une périodicité de deux ans en ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3 500 kg et n’excède pas 7 500 kg, à l’exception de ceux

  • qui sont exclusivement destinés à l’emploi professionnel ou privé dans l’exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole;
  • qui sont utilisés par les gestionnaires de voirie ou leurs soustraitants lorsqu’ils sont affectés à l’entretien des abords de voirie ou durant la période hivernale pour des missions de déneigement ou en vue de l’épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;

avec une périodicité d’un an en ce qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers qui appartiennent aux véhicules lents dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7 500 kg, à l’exception de ceux

  • qui sont exclusivement destinés à l’emploi professionnel ou privé dans l’exploitation agricole, horticole, sylvicole ou piscicole;
  • qui sont utilisés par les gestionnaires de voirie ou leurs soustraitants lorsqu’ils sont affectés à l’entretien des abords de voirie ou durant la période hivernale pour des missions de déneigement ou en vue de l’épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres.

§ 3. Les véhicules qui conformément au § 1, 1° jusqu’au 8° soumis à un contrôle technique périodique et immatriculé au nom du titulaire précédent sans que ce dernier soit en possession d'un certificat de visite valable comme visé à l'article 23 novies § 3, être présentés pour un contrôle technique avant que le véhicule soit mis a nouveau en circulation, et ensuite selon la périodicite prévue au § 1, 1° jusqu’au 8° pour les véhicules distincts.

§ 4. En vue d'obtenir une répartition rationnelle des controles dans le temps, le Ministre wallon peut allonger ou raccourcir d'un mois au maximum la période de quatre ans visée au § 1, 1°, selon des critères déterminés par lui.

§ 5. La personne qui présente au contrôle un véhicule mentionné au § 2, 2° de cet article, en avise la station d'inspection automobile au moment du contrôle.