§ 1er. Les contrôles partiels sont réalisés :
1° à chaque demande d’un agent qualifié ;
2° pour les véhicules visés à l’article 23decies, § 2 ;
3° pour les véhicules visés à l’article 23decies, §§ 3 et 4 ;
4° pour les véhicules visés à l’article 23ter, § 1er, 4°, 6° et 7°, pour lesquels conformément à l’article 23novies, § 2, un nouveau rapport d’identification a été rédigé ;
5o facultativement, et à la demande du client, pour les véhicules visés à l’article 23decies, § 1, 2o et 3o.
§ 2. Le contrôle mentionné aau paragraphe 1er, 2o, 3o et 5o, et effectué dans le cadre d’un contrôle autre que celui prévu à l’article 23sexies, § 1er, 3°, a lieu dans la période de deux mois qui suit l’échéance de la validité du contrôle complet précédent. Après ce délai, un contrôle complet est exécuté.
Le contrôle mentionné au paragraphe 1er, 2°, et effectué dans le cadre d’un contrôle prévu à l’article 23sexies, § 1er, 3°, a lieu dans la période de trois mois qui suit le moment du contrôle du contrôle complet précédent. Après ce délai, un contrôle complet est exécuté.
Le contrôle mentionné au paragraphe 1er, 3o et 5o, et effectué dans le cadre d’un contrôle prévu à l’article 23sexies, § 1er, 3°, a lieu dans la période de deux mois qui suit le moment du contrôle du contrôle complet précédent. Après ce délai, un contrôle complet est exécuté.