Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la marque d'immatriculation, la marque d'immatriculation est fixée à cet emplacement.
Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la marque d'immatriculation, la marque est fixée suivant les dispositions :
- au paragraphe 1.2. de l'annexe II du Règlement UE no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en oeuvre le Règlement CE no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, pour les véhicules des catégories M, N et O;
- du paragraphe 2 de l'annexe II à la Directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules des catégories internationales T, R et S;
- du paragraphe 2 à, y compris, paragraphe 6 de l'annexe à la Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, pour les véhicules des catégories internationales L,suivant les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
La marque d'immatriculation et sa reproduction sont solidement fixées au véhicule.
Elles restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres.
Cette distance de lisibilité est réduite à trente mètres pour les marques d'immatriculation ou reproductions pour les plaques automobiles ayant pour dimensions 210 millimètres de largeur et 140 millimètres de hauteur et à vingt mètres pour les marques d'immatriculation pour motocyclettes.