Une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée au milieu ou sur le côté gauche de la face antérieure d'un véhicule à moteur visée dans l'article 1er, 6°, a) de cet arrêté.

Une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée de la même manière que décrite à l'article 29, premier alinéa, à sa remorque appartenant à l'une des catégories mentionnées dans l'article 2, § 2, 4° à 9°.

La reproduction de la marque d'immatriculation doit en outre être située dans un plan approximativement vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule, le bord supérieur étant situé à deux mètres maximum au-dessus du sol et parallèlement à celui-ci.

Si la remorque d'un véhicule immatriculé en Belgique n'est pas immatriculée en Belgique, une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée sur cette remorque. Si cette remorque porte déjà une plaque d'immatriculation d'un autre pays, celle-ci ne peut pas disparaître sous la reproduction.

Si un support pour vélos est monté à l'arrière du véhicule ou sur son crochet, une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée à ce support.

Si un coffre à bagages est monté à l'arrière d'un autobus ou autocar couvrant la marque d'immatriculation, une reproduction de la marque d'immatriculation est également fixée sur ce coffre.