Les marques d'immatriculation qui sont radiées ou utilisées abusivement par rapport aux prescriptions de l'article 2 du même arrêté, sont saisies lors d'un constat par un agent qualifié.
Lorsqu'un véhicule avec sa marque d'immatriculation, ou lorsque la marque d'immatriculation seule sont saisis, le service de police ou l'autorité judiciaire renvoie dans les trente jours la marque d'immatriculation au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué ou lui adresse une attestation de saisie en vue de la radiation du numéro d'immatriculation de la marque d'immatriculation du répertoire des véhicules.
Le renvoi de cette marque d'immatriculation ou de l'attestation de saisie reste obligatoire.
Un certificat d'immatriculation saisi est gardé par le service de police ou l'autorité judiciaire compétents jusqu'à ce que la saisie soit levée aussi bien à l'égard du véhicule que du certificat.