Lorsque le titulaire de l’immatriculation met fin à l’usage de son véhicule ou ne remplit plus une des conditions énumérées à l’article 3, § 1er, il envoie dans les quinze jours la marque d’immatriculation à la Direction Immatriculations des Véhicules qui procède à la radiation du numéro d’immatriculation du répertoire.
Dans le seul cas où le titulaire, conformément aux dispositions de l'article 22, deuxième paragraphe, a la possibilité de réutiliser sa marque d'immatriculation lors de la cession ou du retrait de son véhicule de la circulation, pour l'immatriculation d'un autre véhicule, celui-ci peut garder la marque d'immatriculation existante pendant quatre mois encore, en attendant une nouvelle immatriculation.
Lorsque le titulaire est décédé, ses héritiers ou légataires doivent dans les deux mois renvoyer la plaque d’immatriculation à la Direction d’Immatriculation des Véhicules. Toutefois en vue d’un transfert d’une marque d’immatriculation visé à l’article 25, § 1er, deuxième alinéa, ce délai est de quatre mois.
Lorsque après l'expiration des délais fixés, aucun envoi ou remise à la direction précitée n'a eu lieu, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut procéder à la radiation d'office du numéro d'immatriculation de cette marque d'immatriculation.