§ 1er. Lorsqu'il est justifié qu'au moment de la saisie, la responsabilité civile à laquelle le véhicule pouvait donner lieu, était couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi, ou que le véhicule en était légalement dispensé, et lorsque aucune infraction aux articles 22, 23 ou 26 n'est retenue à charge du propriétaire du véhicule, la saisie est levée par le ministère public, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie, à moins qu'elle ne soit exigée pour un autre motif.

§ 2. Dans les autres cas, la saisie ne peut être levée qu'après la justification de la conclusion d'un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi ainsi que du paiement des frais de saisie et de conservation du véhicule.

La levée de la saisie peut être subordonnée au paiement d'une somme d'argent à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation en vue de garantir la réparation des dommages causés par le véhicule. Son montant est déterminé par le ministère public, par le juge d'instruction, par la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie.

§ 3. Lorsque la saisie se prolonge plus de trente jours, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie peut appliquer la procédure prévue aux articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle sauf en ce qui concerne le recours réglé par le § 4 du présent article.

§ 4. Lorsque la saisie est faite par le procureur du Roi en application de la présente loi, les personnes à qui la décision a été notifiée en vertu de l'article 28octies du Code d'instruction criminelle peuvent saisir le tribunal de police dans les quinze jours de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours, si une de ces personnes réside hors du Royaume.

Le juge de police est saisi du recours par une déclaration faite au greffe du tribunal de police et inscrite dans le registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi dépose les pièces justificatives de sa décision au greffe.

Le juge de police statue en unique ressort, dans les quinze jours du dépôt de la déclaration, les parties et le ministère public étant entendues.

Le greffier avise les parties et leurs avocats, par télécopie ou par envoi recommandé, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le greffier communique une copie du jugement à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 5. Après prélèvement par l'Etat des frais de saisie et de conservation du véhicule, le produit de l'aliénation est substitué au véhicule saisi.

Section 2. Des peines