L’article 23 est abrogé au plus tard le 31 décembre 2025 (voir Loi du 25 septembre 2022 portant dispositions diverses en matière d’économie).

Lorsqu'un véhicule automoteur, autre que ceux soumis aux prescriptions du § 2 de l'article 2, se trouve dans un des lieux indiqués à l’article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, sans être muni du certificat prévu à l'article 7, le conducteur est puni des peines prévues à l'article 29, §2 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968.

L’alinéa premier n’est pas d’application lorsque les conditions fixées par le Roi en exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 2, sont réunies.