Lorsqu'un véhicule automoteur, autre que ceux soumis aux prescriptions du § 2 de l'article 2, se trouve dans un des lieux indiqués à l’article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, sans être muni du certificat prévu à l'article 7, le conducteur est puni des peines prévues à l'article 29, §2 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968.
L’alinéa premier n’est pas d’application lorsque les conditions fixées par le Roi en exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 2, sont réunies.