Dans les cas prévus à l'article 22 les tribunaux peuvent, en outre:

prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus.

Les dispositions relatives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la législation sur la police de la circulation routière sont applicables à la déchéance du droit de conduire prévue à l'alinéa 1er;

sans préjudice des droits de personnes lésées et du légitime propriétaire, ordonner la confiscation du véhicule. Il peut être procédé à la confiscation si le propriétaire est demeuré inconnu.