Est puni des peines prévues par l'article 29, §2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, le titulaire de la marque d'immatriculation qui, après l'expiration du délai fixé par le Roi, reste en défaut de satisfaire à l'obligation imposée en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.

Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, au détenteur ou au conducteur en cas d'infraction aux dispositions de l'article 6, § 2.

Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables que s'ils savent que les conditions auxquelles l'article 6, § 2, subordonne la mise en circulation d'un véhicule automoteur ne sont pas remplies.