§ 1er. Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de circulation en Belgique et s’il n’est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l’accident, tous les dommages subis par les victimes innocentes et leurs ayants droit, c’est-à-dire les personnes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité, sont pris en charge conformément aux dispositions de cet article.
Pour l’application de cet article, il faut entendre par véhicule tous les véhicules automoteurs, tels que définis à l’article 1er, ainsi que les véhicules motorisés qui sont liés à une voie ferrée.
Le dommage pour lequel une indemnisation peut être allouée en exécution de l’article 29bis, est exclu de l’application du présent article.
Les dommages subis par les véhicules qui n’ont manifestement pas causé l’accident, sont indemnisables en application du présent article. Les dommages aux autres véhicules impliqués sont exclus de l’application du présent article.
Pour les véhicules automoteurs, visés à l’article 1er, le présent article est d’application quand l’accident se produit dans les lieux visés à l’article 2, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Pour les véhicules automoteurs, visés à l’article 1er, l’obligation d’indemnisation repose sur les assureurs qui couvrent leur responsabilité civile. Le Fonds indemnise les victimes innocentes et leurs ayants droit dans les cas visés par l’article 19bis-11, § 1er, 1°), 2°), 4°), 7°) et 8°).
Pour les véhicules automoteurs qui sont exemptés de l’obligation d’assurance en exécution de l’article 10, l’obligation d’indemnisation repose sur celui à qui ils appartiennent ou au nom duquel ils sont immatriculés.
Pour les véhicules automoteurs qui sont liés à une voie ferrée, l’obligation d’indemnisation repose sur le propriétaire de ces véhicules automoteurs.
Tous ceux qui donnent leur garantie à des véhicules qui n’ont certainement pas causé l’accident, ne sont pas tenus à l’indemnisation.
§ 3. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 et sur lesquelles pèse l’obligation d’indemnisation sont tenues solidairement à l’égard des victimes innocentes et de leurs ayants droit. La contribution à la charge de l’indemnisation du dommage se répartit par parts égales entre ces débiteurs de l’indemnisation.