Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, les fonctionnaires et agents de l'autorité publique délégués pour surveiller l'exécution de la législation et des règlements sur la police du roulage, ainsi que ceux qui seront spécialement désignés par le Roi.
Les appareils automatiques peuvent, dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution.
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents font foi jusqu'à preuve contraire.