Chapitre VII

57

Article 57. Compartiment avant, siège du conducteur, aménagement intérieur et extérieur

§1. Le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé. Il ne peut être obstrué par aucun objet ni inscription …

58

Article 58. Pare-brise et autres panneaux transparents

1. Pare-brise. 1.1. Le ou les pare-brise des véhicules automobiles doivent être en verre feuilleté ou trempé, inaltérable, transparent, la …

59

Article 59. Entrées et sorties des véhicules automobiles

1. Portes 2. Prescriptions particulières applicables aux entrées et sorties des autobus et autocars 3. Prescriptions particulières applicables aux véhicules …

60

Article 60. Prescriptions applicables aux entrées et sorties des autobus en autocars mis en circulation à l'état neuf à partir du 1erjuin 1987 et dont le nombre de places est supérieur à 16 non compris le conducteur

1. Dispositions générales 2. Portes 3. Fenêtres de secours 4. Sorties de secours dans le toit 5. Accès aux portes …

61

Article 61. Marches d'entrée ou de sortie des autobus et autocars

Dans les autobus et les autocars, les marches aux portes de service doivent répondre aux conditions suivantes: 1. Si, aux …

62

Article 62. Plancher

Le plancher des autobus et autocars doit répondre aux conditions suivantes: 1. Le plancher doit être parfaitement étanche et être …

63

Article 63. Couloir

1. Les couloirs des autobus et autocars doivent répondre aux conditions suivantes: 1.1. Un couloir doit exister entre toute porte …

64

Article 64. Places assises pour voyageurs

1. Dispositions applicables aux autobus et autocars 2. Dispositions particulières applicables aux voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules automobiles de …

65

Article 65. Places pour voyageurs debout

§1. Seuls, les véhicules automobiles affectés à un service d'autobus ou à un service de transports gratuits assimilés à des …

66

Article 66. Éclairage du compartiment réservé aux voyageurs

Dans les véhicules automobiles affectés à des transports rémunérés de personnes ou à des transports gratuits assimilés à ces derniers, …

67

Article 67. Chauffage

§1. Aucun véhicule ne peut être muni d'une installation de chauffage n'offrant pas toutes les garanties de sécurité. §2. 1° …

68

Article 68. Aération

Les autobus et autocars doivent être pourvus d'un système efficace permettant, les portières et les fenêtres étant fermées, de réaliser …

68bis

Article 68bis. Caractéristiques de construction de l'habitacle des autobus et autocars visant à éviter les risques d'incendie

Dans les autobus et autocars, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er juin 1987, l'habitacle réservé …

69

Article 69. Avertisseurs à l'usage des voyageurs

§1. Les véhicules automobiles affectés à des transports rémunérés de personnes ou à des transports gratuits assimilés à ces derniers …

70

Article 70. Extincteurs et triangles de danger

Extincteurs Triangles de danger §1. Extincteurs.. 1° a) A bord de tout véhicule automobile mis en circulation à partir du …

70bis

Article 70bis. Veste de sécurité rétroréfléchissante

A bord de tous les véhicules automobiles doit se trouver une veste de sécurité rétroréfléchissante.

71

Article 71. Coffret de secours

§1. Les autobus et les autocars ainsi que tous les véhicules automobiles affectés à des transports rémunérés de personnes ou …

72

Article 72 Région wallonne. Couleur

Le Ministre des Communications ou son délégué peut interdire l'utilisation de certaines couleurs ou combinaisons de couleurs pour la peinture …

75

Article 75. Publicité (Région wallonne)

Aucune publicité ne peut être faite sur le vitrage extérieur des véhicules automobiles affectés à des transports rémunérés de personnes …

76

Article 76. Dispositif d'alerte

Les véhicules affectés à un service de taxis doivent être équipés d'un dispositif d'alerte pouvant être actionné par le conducteur.