§ 1er. Chaque entreprise d’assurances ayant obtenu un agrément pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l’annexe I à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des États de l’Espace économique européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.

Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d’indemnisation résultant d’un accident survenu sur le territoire d’un pays dont le Bureau national a adhéré au système de la preuve internationale d’assurance et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un État de l’Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l’entreprise qui l’a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres a sa résidence ou est établi dans l’État où il est désigné.

§ 2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurances.

§ 3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances.

§ 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos des demandes d'indemnisation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir les traiter et prend les mesures adéquates pour en négocier le règlement. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurances d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurances.

§ 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d’indemnisation. Parmi les pouvoirs suffisants dont dispose le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l’habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente. Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou les langues officielles de l’État de résidence de la personne lésée.

§ 6. La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 15, 33°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens:

1° de l’article 15, 34°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance;

2° du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 et de la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Section 2. Dispositions relatives à l'introduction et à la poursuite de l'action