§ 1er. Lorsque la personne lésée présente une demande d’indemnisation mais que:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d’assurance ou l’application de l’article 29bis ou de l’article 29ter est contestée, ou que
2° la responsabilité ou l’application de l’article 29bis ou de l’article 29ter n’est pas clairement établie, ou que
3° le dommage est contesté ou n’est pas quantifié,
l’assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou l’entreprise d’assurances du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou de l’article 29ter, § 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres, donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.
§ 2. Si aucune réponse motivée n’est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, l’assureur est tenu de plein droit au paiement d’un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.
Lorsque, après l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l’assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d’un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l’envoi du rappel s’il n’a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l’envoi recommandé.
Le délai de onze jours visé à l’alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l’envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire de l’assureur.
Le montant visé à l’alinéa 2 cesse d’être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l’offre motivée d’indemnisation par la personne lésée.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L’indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article, en utilisant comme indice de référence l’indice des prix à la consommation du mois précédant l’entrée en vigueur du présent article. L’année de base utilisée pour l’indice des prix à la consommation est 2013 = 100.