§ 1er. En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin, par le seul effet du transfert, à l'assurance portant sur ce véhicule, sont opposables à la personne lésée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pendant seize jours à dater du transfert et pour autant qu'une autre assurance ne couvre pas le même risque, l'assureur du véhicule automoteur dont la propriété a été transférée reste cependant tenu à l'égard de la personne lésée.
En application de l'alinéa 1er, l'assureur n'est tenu à l'égard de la personne lésée que si le dommage a été causé par:
1° le véhicule dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert;
2° le véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation que ce dernier portait avant le transfert.