§ 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d’indemnisation, l’assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou l’assureur du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l’accident au sens de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou de l’article 29ter, § 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres, est tenu de présenter une offre d’indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie:
1° la couverture de la responsabilité par le contrat d’assurance ou l’application de l’article 29bis ou de l’article 29ter n’est pas contestée; et
2° la responsabilité n’est pas contestée, et le dommage n’est pas contesté et a été quantifié.
Lorsque le dommage n’est pas entièrement quantifié, l’assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d’avance. En ce qui concerne le dommage corporel, l’avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l’incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d’incapacité et d’invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d’expertise médicale, contradictoires ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation.
L’assureur verse l’indemnisation à la personne lésée sans délai et, en tout cas, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’assureur reçoit l’acceptation de son offre motivée d’indemnisation par la personne lésée.
Le cas échéant, l’assureur communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d’expertise médicale, en précisant qu’il s’agit d’un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s’informer de ce à quoi elle a droit.
§ 2. La personne lésée qui s’est vu adresser une offre d’avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution.
§ 3. Si aucune offre d’indemnisation n’est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’assureur est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d’un montant complémentaire, correspondant à l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation ou de l’avance offerte par l’assureur ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l’expiration du délai de trois mois précité au jour suivant celui de la réception de l’offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l’arrêt par lequel l’indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l’offre visée au paragraphe 1er n’est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’assureur reçoit l’acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l’acceptation au jour où la somme a été versée à la personne lésée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l’offre visée au paragraphe 1er est manifestement insuffisant. L’intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l’offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l’arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l’expiration du délai de trois mois précité au jour du jugement ou de l’arrêt.
§ 4. En aucun cas les offres d’avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.
§ 5. Les demandes de l’assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation doivent être raisonnables et pertinentes.