L’assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur d’assurance, lorsqu’il prouve qu’au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :

1° par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur;

2° par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur;

3° par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire;

4° par une personne qui a une interdiction de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l’étranger.

Il n’y a pas de droit de recours pour les cas visés à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 3° si la personne qui conduit le véhicule automoteur à l’étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.

Il n’y a pas de droit de recours pour les cas visés à l’alinéa 1er, 2°, 3° et 4° lorsque le preneur d’assurance, ou l’assuré autre que le preneur d’assurance, démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d’une formalité purement administrative.

Toutefois, l’assureur ne peut exercer le recours pour les cas visés à l’alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° contre le preneur d’assurance, ou l’assuré autre que le preneur d’assurance, qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré ou se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.

Section 3: De l'opposabilité aux personnes lésées des événements ou clauses mettant fin au contrat d'assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l'objet