L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie pour laquelle le document est valable.

Le nombre d'heures prévues aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école de conduite ou encore dans deux écoles de conduite différentes.

Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans.

En ce qui concerne la Région wallonne, les mots « aux articles 14 et 15 » sont à chaque fois remplacés par les mots « aux articles 14, 14bis et 15 ».