§ 1er. Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois.
La validité du permis de conduire provisoire ne peut pas être prorogée.
§ 2. L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E.
L'autorité visée à l'article 7 appose le code 96 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B et délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans excéder 4 250 kg, composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L'autorité visée à l'article 7 appose le code 78 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A1, A2 ou A lorsque ce code est apposé sur la demande de permis de conduire provisoire.
§ 3. Le permis de conduire provisoire n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie pour laquelle il est validé.
Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire provisoire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
Le permis de conduire provisoire sur lequel figure le code 78 en regard de la catégorie pour laquelle il est validé, n'est valable que pour la conduite des véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique.
§ 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section ou à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l'autorité visée à l'article 7.
§ 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité:
1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de délivrance visées à l'article 6;
2° à l'expiration de la période de validité du document;
3° en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire sauf si l'un des documents est validé pour la catégorie A1, A2 ou A;
4° en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé.
Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7.
§ 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire provisoire ne perd toutefois pas sa validité:
1° si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 6, 3°. Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7;
2° (abrogé)
§ 7. Un second guide à l'apprentissage, répondant aux conditions fixées à l'article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7.
En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial.