L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes:

1° Le candidat:

a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;

b) doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;

c) doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable:

  • pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96;
  • pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C1+E, C+E, D1+E ou D+E;

d) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;

e) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;

f) ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie de véhicules.

Cette interdiction n'est toutefois pas applicable:

  • au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;
  • au titulaire d'un permis de conduire portant la mention "automatique" qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie, équipé d'un changement de vitesses manuel;
  • au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;

g) doit avoir réussi l'examen pratique sur un terrain isolé de la circulation s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A.

h) doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas;

i) doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;

j) doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A1, A2 ou A, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire;

2° Le véhicule:

a) doit appartenir à la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;

b) ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9. Pour les catégories A1, A2 et A, tout transport de personnes est interdit;

c) ne peut transporter des marchandises à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories C1, C1+E, C ou C+E;

d) doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre;

En ce qui concerne la Région flamande, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre flamand ».
Voir Arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document;

f) doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B:

  • s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;
  • s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite;

3° Le guide:

a) doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;

b) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E, C1, C1+E, C ou C+E et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E;

c) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;

d) ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;

e) (abrogé)

f) ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire.

La présente interdiction ne s'applique pas:

  • à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son partenaire légal;
  • à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
  • (uniquement Région de Bruxelles-Capitale) à l’égard d’un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D et D1 qui a conclu en tant que demandeur d’emploi inoccupé une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée à l’article 1er, 1° de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise, avec l’employeur qui occupe le guide ;

g) doit prendre place à l'avant du véhicule.