Les institutions qui sont responsables des examens médicaux et psychologiques visés à l'article 38, § 3, 3° et 4° de la loi sont agréées par le ministre en tant que centres psycho-médico-sociaux conformément aux conditions d'agrément déterminées dans le présent arrêté.

Les examens médicaux et psychologiques ont lieu dans les établissements des institutions agrées.

Pour être agréée, l'institution doit au moins satisfaire aux conditions d'agrément suivantes au moment de l'agréation:

  • l'institution a un siège sur le territoire belge;
  • chaque établissement dispose d'une équipe multidisciplinaire qui est au moins composée d'un médecin et d'un psychologue;
  • chaque médecin ou psychologue faisant fonction dans l'établissement est enregistré en Belgique;
  • chaque établissement satisfait à l'équipement technique visé à l'annexe 13 du présent arrêté;
  • les examens médicaux sont effectués par des médecins ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle;
  • les examens psychologiques sont effectués par des psychologues ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques ou par des assistants en psychologie ayant au moins six ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques. Ces assistants sont sous la supervision d'un psychologue ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques;
  • le contenu et la méthode des examens satisfont à l'annexe 14 du présent arrêté;
  • l'institution introduit un dossier auprès du ministre, composé de:
    • la procédure de contenu à propos des examens et de la concertation multidisciplinaire entre les médecins et les psychologues,
    • l'organisation des examens,
    • la gestion intégrale de la qualité,
    • un plan financier.
  • Il doit ressortir du dossier que l'institution va satisfaire à toutes les conditions d'agréation au moment de l'agréation;
  • l'institution se tient aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
  • l'institution dispose de suffisamment de capacités pour faire en sorte que les examens médicaux et psychologiques que le candidat passe pour la première fois se déroulent dans les 14 jours après que l'institution a reçu le dossier du ministère public et que le candidat a fait le payement visé à l’alinéa 6;
  • l'institution accorde aux membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agréation un libre accès aux locaux des établissements et la communication des dossiers pertinents pour le contrôle.

Lorsque l'institution ne satisfait plus aux dispositions de cet arrêté, le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l'institution qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté. L'institution est préalablement mise au courant par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.

Les examens sont organisés par les institutions agréées et portent sur les normes et tests indiqués à l'annexe 6 de cet arrêté.

Le candidat paie les frais d'examens et les honoraires du médecin et du psychologue. Ces frais et honoraires correspondent aux tarifs fixés par le ministre.

Le médecin ou le psychologue atteste la réussite sur le document de participation; il y porte la mention "apte", assortie éventuellement des conditions ou restrictions qu'il indique et qui seront, le cas échéant, reportées sur le permis de conduire récupéré ou obtenu. Quand le candidat a subi tant un examen médical que psychologique, le médecin, après concertation avec le psychologue, doit décider si le candidat est ou non "apte" et sous quelles conditions ou limites.

Le candidat qui n'a pas été reconnu apte lors de deux examens médicaux ou psychologiques présentés successivement dans le même établissement, ou qui conteste les conditions ou restrictions qui assortissent la déclaration d'aptitude, subit, à sa demande, les mêmes examens dans un autre établissement de la même ou d'une autre institution désigné par le Ministre ou son délégué.