§ 1er. Les examens théorique et pratique sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25.
Ils sont subis conformément aux dispositions des articles 31 à 39, 47 et 48 et aux dispositions des §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique et pratique présente l'examen théorique qui correspond à la catégorie choisie pour l'examen pratique.
Le candidat qui est tenu de subir l'examen théorique, sans devoir subir l'examen pratique, présente:
1° l'examen pour la catégorie D1 ou D, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E ou une catégorie équivalente;
2° l'examen pour la catégorie C1 ou C, s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C ou C+E ou pour une catégorie équivalente, sans l'être pour la catégorie D1 ou D;
3° l'examen pour la catégorie A1, A2, A, B ou G s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E ou G ou pour une catégorie équivalente;
4° l'examen pour la catégorie AM, A1, A2, A ou B, s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou s'il est titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie AM ou pour une catégorie équivalente;
5° (abrogé)
§ 3. L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule de la catégorie AM, A1, A2, A ou B si le candidat n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou à bord d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire dont il est titulaire est valable. Le véhicule doit toutefois appartenir à une des catégories auxquelles s'applique la déchéance.
Si le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie, l'examen pratique a lieu avec un véhicule que le titulaire est autorisé à conduire.
§ 4. Le titulaire d'un permis de conduire peut, après la réussite des examens imposés, récupérer le permis de conduire dont il est titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er:
1° le titulaire d'un permis de conduire qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie AM, obtient un permis de conduire valable pour la catégorie AM;
2° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie A1, A2, A, B, B+E et G obtient un permis de conduire valable pour celles des catégories A1, A2, A, B, B+E et G pour lesquelles le permis de conduire était validé;
3° le titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, obtient un permis de conduire valable pour les catégories A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E et G, pour lesquelles le permis de conduire était validé;
4° par dérogation aux 1° à 3°, si l’examen pratique a été subi avec un véhicule de la même catégorie que celui avec lequel l’infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier.
§5. Pour être admis à l'examen théorique et pratique, le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, présente un certificat d'enseignement théorique ou pratique délivré par une école de conduite.
Il présente l'examen pratique avec un véhicule d'apprentissage d'une école de conduite et appartenant à la catégorie AM, A1, A2, A ou B.