Le permis de conduire provisoire modèle 3 est conforme au modèle qui figure à l'annexe 2.

Le permis de conduire provisoire est délivré:

aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, b) et c), par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente;

aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où est situé l’établissement d’enseignement belge dans lequel le requérant est inscrit;

aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué;

(abrogé)

Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d'une demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6, 1°, b), c), e), g) et 3°, f), deuxième tiret.

Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de l'attestation que présente le candidat qui invoque l'article 6, 3°, f), deuxième tiret est déterminé par le Service public fédéral Mobilité et Transports.

Voir Arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.