§1. Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage :

soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;

soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat au permis de conduire AM.

(abrogé).

Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B.

§2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er :

les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1° ;

les titulaires d’un permis de conduire européen ou étranger visé à l’article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l’article 27, 2° ;

les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories visées par ces dispositions.

Section II. — Permis de conduire provisoire