§ 1er. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

Pour l’application de l’article 34, § 3, la concentration d’alcool visée dans l’alinéa précédent est d’au moins 0,09 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré.

§ 1er/1. La conduite d’un véhicule ou d’une monture ou l’accompagnement d’un conducteur en vue de l’apprentissage dans un lieu public, dans les cas visés à l’article 34, § 3, est interdite à toute personne qui conduisait, s’apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l’apprentissage ou s’apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage, pour une durée de deux heures à compter de la constatation :

lorsque l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool, par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme;

lorsqu’il ne peut être procédé à l’analyse de l’haleine et que le test d’haleine détecte une concentration d’alcool, par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme.

§ 2. La conduite d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de trois heures à compter de la constatation:

lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;

lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme.

§ 3. La conduite d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de six heures à compter de la constatation:

lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;

lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;

en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.

§ 4. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire un vehicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.

§ 4bis. Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un véhicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.

§ 5. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux §§ 3, 4 et 4bis.

Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine ou du refus.

Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés aux §§ 4 et 4bis, l'interdiction de conduire ou d'accompagner peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.

Les articles 59, § 3 et 63 ne sont pas d'application.

§ 6. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions légales relatives à la répression de l'ivresse publique.

§ 7. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application du présent article.