Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°.
En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération.
| Substance | Taux (ng/ml) |
| Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 10 |
| Amphétamine | 25 |
| Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
| Morphine (libre) of 6-acétylmorphine | 5 |
| Cocaïne ou Benzoylecgonine | 10 |
§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.
§ 3. Le § 1er de cet article n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° a été imposé dans les cas visés à l'article 61bis, § 1er, 3°.
§ 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.
La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.
Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.
§ 5. La collecte des données nécessaires pour effectuer l’analyse salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l’établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu publique. Ces données ne peuvent être utilisées qu’aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.