Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.