§ 1. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1°:
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime. Dans ce cas, il peut être procédé directement au test salivaire visé au § 2, 2°, sans avoir recours à la check-list visée au § 2, 1°;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
§ 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en:
1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi;
2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list 1 visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, il est procédé à un test salivaire.
En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération.
| Substance | Taux (ng/ml) |
| Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 25 |
| Amphétamine | 50 |
| Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 50 |
| Morphine (libre) of 6-acetylmorfine | 10 |
| Cocaïne ou Benzoylecgonine | 20 |
§ 3. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.
§ 4. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse salivaire ou d'une analyse de sang.