§ 1. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

§ 2. Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

§ 3. Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé au § 1er du présent article n'est pas fondé.

§ 4. L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse de sang.