§ 1er. L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée, et des personnes qui sont civilement responsables des personnes précitées, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel.

L'assurance doit garantir, aux conditions que le Roi détermine, les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire des États déterminés par le Roi. Elle doit garantir les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit par le véhicule assuré.

L'assurance garantit pendant toute la durée du contrat, chaque séjour du véhicule assuré dans un autre Etat de l'Espace économique européen. En aucun cas, ce séjour ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque assuré, ni entraîner une modification des conditions d'assurance. Dès que le véhicule assuré est inscrit dans un autre Etat que la Belgique, l'assurance prend fin de plein droit.

Toutefois, peuvent être exclus de l'assurance, les dommages :

au véhicule assuré;

aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par ce véhicule à l’exception des vêtements et bagages appartenant personnellement aux personnes transportées.

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur telle qu'elle résulte de la loi applicable.

L'assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur par l'article 1er, ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée.

Lorsque l’assureur de la remorque dispose d’informations sur l’identité de l’assureur responsabilité civile du véhicule tracteur, il fournit ces informations, sans délai, à la demande de la personne lésée. Si l’assureur de la remorque n’a pas connaissance de ces éléments et que l’accident est survenu sur le territoire belge, il informe la personne lésée des conditions d’indemnisation qui sont appliquées par le Fonds visé à l’article 19bis-2 si le véhicule automoteur ayant causé l’accidentne peut être identifié.

§ 2. En ce qui concerne les dommages résultant des lésions corporelles, la garantie est illimitée.

En ce qui concerne les dommages matériels, la couverture peut être limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 100 millions d'euros par sinistre.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer un montant unique pour l’ensemble des lésions corporelles et des dommages matériels, lequel montant ne peut pas être inférieur à un montant 200 millions d’euros par sinistre pour l’ensemble des dommages corporels et matériels. Dans ce cas, lorsque l’assureur constate que le montant fixé par le Roi ne suffit pas à indemniser l’ensemble des dommages subis ou lorsqu’il n’est pas encore établi avec suffisance que le montant fixé par le Roi permettra d’indemniser l’ensemble des dommages, les lésions corporelles sont indemnisées en priorité.

§ 3. Le présent article n'est pas applicable aux dommages dont la réparation est organisée par la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

§ 4. Tous les cinq ans, les montants visés aux paragraphes précédents sont adaptés d'office à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de Royaume. La première révision a lieu le 1er janvier 2011, l'indice de base étant celui de décembre 2005 (base 2004 = 100).