§ 1er. Toute personne soumise à l'obligation de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture. Après avis de la Commission des assurances et sur proposition du Bureau de tarification, le Roi peut réduire le nombre de refus requis en fonction de la catégorie spécifique de risque de la personne concernée.
§ 2. Est assimilée à un refus la proposition d'une prime supérieure au seuil défini par le Roi.
Ce seuil est déterminé en multipliant la prime la plus basse du tarif de l'entreprise d'assurances pour un véhicule automoteur identique à celui faisant l'objet de la demande de couverture par 5. Ce coefficient peut être modifié par le Roi sans qu'il puisse être inférieur à 4.
§ 3. Est assimilée à un refus la proposition d'une franchise supérieure au seuil défini par le Roi.
Ce seuil est déterminé en multipliant la prime la plus basse du tarif de l'entreprise d'assurances pour un véhicule automoteur identique à celui faisant l'objet de la demande de couverture par 3. Ce coefficient peut être modifié par le Roi sans qu'il puisse être inférieur à 2,5.
§ 4. Le Roi peut subdiviser les coefficients visés aux §§ 2 et 3 notamment en fonction de l'âge, de l'ancienneté du permis de conduire et des statistiques en matière de sinistre du conducteur.
§ 5. L'entreprise d'assurances est tenue d'informer le candidat preneur d'assurance qu'il se trouve dans l'un des cas visés aux §§ 2 et 3.