§ 1er. Le Bureau de tarification confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances membres du Fonds commun de garantie institué par l'article 19bis-2.
§ 2. Le résultat de la gestion des sinistres relatifs aux risques tarifés par le Bureau de tarification est intégré aux comptes du Fonds.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles propres à répartir ce résultat entre les entreprises d'assurances membres du fonds.