§ 1er. L'assureur délivre au preneur d'assurance un certificat justifiant du contrat d'assurance prévu à l'article 2.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les assureurs peuvent être dispensés de l’obligation de délivrer le certificat international d’assurance au preneur d’assurance.
§ 2. Il lui délivre également dans les quinze jours de sa demande et à la fin de son contrat, une attestation relative aux recours de tiers ou à l'absence de tels recours impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle.
Lorsque l’entreprise d’assurances tient compte de l’attestation visée à l’alinéa 1er fournie par d’autres entreprises d’assurances ou d’autres organismes, le preneur d’assurance n’est pas traité de manière discriminatoire et des primes plus élevées ne sont pas facturées en raison de la nationalité ou sur le seul fondement du précédent État membre de résidence.
L’entreprise d’assurances publie une synthèse générale de sa politique en matière d’utilisation de l’attestation visée à l’alinéa 1er pour le calcul des primes.
L’attestation visée à l’alinéa 1er reprend la forme et le contenu d’un modèle adopté par la Commission européenne par l’acte d’exécution visé à l’article 16, sixième alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions de délivrance et de retrait des documents visés aux paragraphes précédents. Il peut également en déterminer la forme ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
§ 4. Dans le cadre de la délégation prévue au paragraphe 3, le Roi peut préciser le traitement de données à caractère personnel relatives à l’attestation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, dénommée ci-après “le relevé de sinistres”, à condition qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° la catégorie de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement sont le preneur d’assurance, l’émetteur du relevé de sinistres et le conducteur du véhicule assuré;
2° les données à caractère personnel traitées sont:
a) les données d’identification personnelles et les données de contact du preneur d’assurance et de l’émetteur du relevé de sinistres;
b) les données d’identification personnelles du conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre;
c) les données d’identification du véhicule assuré;
d) le numéro de police du contrat d’assurance;
3° la finalité du traitement des données à caractère personnel est de permettre au candidat assureur, sur la base du relevé de sinistres, d’apprécier correctement le risque et de déterminer la prime pour le risque à assurer;
4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont le preneur d’assurance, l’émetteur du relevé de sinistres, le candidat assureur et, le cas échéant, l’intermédiaire d’assurance;
5° sauf disposition contraire de la loi, le délai maximum de conservation des données à caractère personnel est de cinq ans après la remise du relevé de sinistres à l’assureur et, le cas échéant, à l’intermédiaire d’assurance. En cas de procédure judiciaire, ce délai peut être prolongé jusqu’à ce que le jugement ou l’arrêt soit coulé en force de chose jugée.