§ 1er. L'immatriculation d'un véhicule automoteur est subordonnée à la couverture conforme aux dispositions de la présente loi de la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu.
Le Roi réglemente la délivrance et la restitution de la marque d'immatriculation.
§ 2. Aucun véhicule automoteur ne peut être mis en circulation sur la voie publique sans qu'il soit satisfait aux prescriptions suivantes :
1° Si le véhicule est immatriculé en Belgique, il doit être muni de la marque d'immatriculation correspondant aux mentions du certificat d'immatriculation.
2° (abrogé)
3° Si le véhicule a son stationnement habituel à l'étranger, le conducteur doit pouvoir établir par les moyens de preuve déterminés par le Roi que le véhicule est admis à circuler en Belgique en vertu de l'article 2 de la présente loi ou en vertu d'un traité international.