§ 1er. II est créé, au sein du Fonds commun de garantie visé à l'article 19bis-2, un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurances est tenue de couvrir une personne soumise à l'obligation de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et qui se trouve dans les conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre.

Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Partie 6.

§ 2. Le bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans. Ces membres sont choisis à partir de deux listes, présentées l’une par les associations professionnelles des entreprises d’assurances et l’autre par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes. Le bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voix délibérative.

Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut déléguer un observateur auprès du bureau.

§ 3. Le Fonds commun de garantie assure le secrétariat et la gestion journalière du Bureau de tarification.

Le Bureau de tarification établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.

§ 4. Le Bureau de Tarification rédige, tous les trois ans, un rapport sur son fonctionnement et les problématiques rencontrées qui est publié sur son site et transmis sans délai aux Chambres législatives fédérales.