L'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs est soumise à une autorisation délivrée par une autorité, désignée par le Roi, qui a pour mission de constater qu'une assurance spéciale répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 3, § 1er.
Cette autorisation ne dispense pas de celles qui sont requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Le Roi peut préciser les conditions de l’assurance, visée à l’alinéa 1er.