A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le 1°, f), est remplacé par la disposition suivante :

« f) ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules.

Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :

* au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;

* au titulaire d'un permis de conduire portant la mention « automatique » qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie ou sous-catégorie, équipé d'un changement de vitesses manuel;

* au titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire A portant la mention « A< 25kW et < 0,16kW/kg » qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite des motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg; »;

le 1°, g), est remplacé par la disposition suivante :

« g) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15, 3°, a), s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des motocyclettes, sauf s'il est déjà titulaire d'un permis de conduire portant la mention « A <= 25kW et <= 0,16kW/kg »;

au 1°, h), les mots « catégories A, B, B+E, C et C+E » sont remplacés par les mots « catégories A, B+E, C et C+E »;

au 1°, j), les mots « ou d'un permis de conduire provisoire modèle 2 » sont supprimés;

au 2°, f), les mots « doit, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2, être muni » sont remplacés par les mots « doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B, »;

au 3°, b), les mots « catégorie B, B+E, C ou C+E » sont remplacés par les mots « catégorie B+E, C ou C+E ».